M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
24. Lorsqu’il apparaît que la production pour une période sera inférieure aux besoins du marché, l’Association partage le volume disponible entre les producteurs qui détiennent déjà un contingent régulier et qui désirent produire davantage, au prorata de leur superficie forestière avec bois marchand, le volume attribué à chaque producteur ne pouvant excéder celui attribué en vertu de l’article 11, au début de la période visée par le partage.
S’il reste un volume disponible à la suite de cette répartition, ce volume sera partagé entre les producteurs qui détiennent déjà un contingent régulier et qui désirent produire davantage et ceux qui ont déposé une demande de contingent régulier après l’échéance prescrite à l’article 4, le volume attribué à chaque producteur ne pouvant excéder celui attribué, ou qui aurait été attribuable, le cas échéant, en vertu de l’article 11.
Le processus de partage prévu au présent article continuera à s’appliquer, successivement, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de volume disponible à partager.
Décision 8190, a. 24; Décision 8470, a. 4.